Pour mieux harmoniser les dispositions de ce nouveau projet de loi, il fallait de ce fait déterminer l’autorité compétente pour recevoir les demandes de récusation desdits magistrats.
Ainsi, si la récusation vise le président de la Haute cour, elle est adressée à cette dernière qui se réunit sous la présidence du suppléant du président. Si, par contre, elle vise le président de la commission d’instruction, elle est alors adressée à la Haute cour qui se réunit sous la présidence de son président. Dans tous les cas de figure, la Haute cour est tenue d’entendre les explications du membre dont la récusation est demandée, mais aussi les explications complémentaires du ou des requérants, comme le stipule l’article 12 du projet de loi.
Le nouveau projet de loi garde toutefois l’essentiel des 42 articles qui n’ont pas été invalidés par le Conseil constitutionnel. Il en est ainsi de la composition de la Haute cour et de la commission d’instruction. Outre le président et son suppléant qui sont nommés par dahir, la Haute cour est composée de douze juges titulaires et autant de juges suppléants. La commission d’instruction, elle, est composée de quatre magistrats du siège de la Cour suprême, au moins du premier grade, en plus de quatre membres élus par les deux chambres du Parlement. L’article 5 stipule que le ministère public est exercé par le procureur du Roi près la Cour suprême, idem pour le greffe.
Selon l’article 19 de ce projet de loi, la mise en accusation d’un membre du gouvernement, en relation avec les crimes et délits commis lors de l’exercice de ses fonctions, fait l’objet d’une résolution votée par le Parlement. Les décisions et verdicts de la Haute cour sont pris par vote à bulletins secrets (article 36). La peine retenue est celle qui aura fait l’objet d’un vote à la majorité absolue des membres. Les verdicts de la Haute cour, qui peuvent être rendus par contumace, sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Si cette dernière casse un jugement, le dossier est de nouveau renvoyé devant la Haute cour.
Enfin, il faut préciser que le texte de ce projet de loi ne prévoit pas d’indemnisation pour la fonction de juge, de membre de la commission d’instruction ou de membre du ministère public de la Haute cour.
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