Banques : Les produits «halal» débarquent début octobre

En fait, les directives de Bank Al-Maghrib (BAM) en la matière ont été résumées dans la recommandation publiée par direction de la supervision bancaire qui dépend de cette institution pour tracer les grandes lignes, aux établissements de crédit, de ces mêmes produits, et les décliner en trois volets.

Sur la question du «qui peut octroyer ce type de crédits», loin d’être un élément d’exclusivité, comme l’ont «prédit» certains bruits du secteur financier, Bank Al-Maghrib accorde cette prérogative aux banques de manière générale, tandis que les sociétés de financement sont limitées par leur champ d’action et n’offriront que les produits alternatifs qui entrent dans le cadre de leur agrément. Sachant, toutefois, que les établissements de crédit offrant les produits prévus par le texte en question sont mis dans l’obligation de s’assurer par tout moyen de leur conformité aux standards internationaux en la matière.

Pour ce qui est des produits eux-mêmes, il s’agit, d’une part, de l’Ijara, qui, selon la définition arrêtée par la banque centrale, est «tout contrat selon lequel un établissement de crédit met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé, identifié et propriété de cet établissement, à la disposition d’un client pour un usage autorisé par la loi». À savoir que ce type de contrat peut se donner pour objet une location simple, ou même être accompagné de l’engagement «ferme» du locataire d’acquérir le bien loué à l’issue d’une période convenue d’avance.

Cette formule se présente sous deux aspects. Soit que l’objet du contrat est une location simple, et on parle de la «Ijara tachghilia», soit que ce contrat est assorti de l’engagement ferme d’acquisition par le locataire et on parle de la «Ijara wa iqtina»

Notons, toutefois, que ce type de contrat ne peut avoir trait à la location de biens incorporels ou de droits d’exploitation de ressources naturelles.

Module « halalisé » du capital investment. La Moucharaka est destinée aux sociétés en général, existantes ou en création, sans spécifications de taille ou de secteur. En fait, elle se veut être «tout contrat ayant pour objet la prise de participation, par un établissement de crédit, dans le capital d’une société existante ou en création, en vue de réaliser un profit». Spécificité.

Il a été tracé que les deux parties à ce contrat participent aux pertes à hauteur de leur participation et aux profits selon un prorata prédéterminé, et que les participations de type Moucharaka ne puissent être prises que dans des sociétés de capitaux. La Moucharaka peut se décliner sous deux formes. La «Moucharaka tabita», par laquelle l’établissement de crédit et le client demeurent partenaires au sein de la société jusqu’à l’expiration du contrat les liant, ou la «Moucharaka moutanakissa» dans le cadre de laquelle l’établissement de crédit se retire progressivement du capital social conformément aux stipulations du contrat.

Cependant, la banque centrale reste ferme. «Le contrat de Moucharaka ne doit comporter aucune stipulation visant à garantir à l’une des parties la valeur de sa participation au capital social indépendamment des résultats de la société», souligne cet établissement dans sa recommandation.

Tercio, la Mourabaha donne le droit à un établissement de crédit d’acquérir, «à la demande d’un client, un bien meuble ou immeuble en vue de le lui revendre à son coût d’acquisition plus une rémunération convenue d’avance».

En guise d’échéancier, le règlement par le client «donneur d’ordre», se fait en un seul ou plusieurs versements sur la base d’une durée convenue d’avance dans le corps du contrat signé par les parties.

Aussi, BAM souligne que «l’imputation de la rémunération aux produits de l’établissement de crédit doit se faire de manière étalée, sur la durée de vie du contrat». Point de spéculations. Il est interdit que l’objet de ce contrat consiste en l’acquisition de biens n’existant pas à la date de la signature par les parties, qui sont bien sûr, le client donneur d’ordre, l’établissement de crédit et le vendeur. Par ailleurs, il est, également, interdit aux établissements de crédit, quel que soit le cas, de réviser à la hausse la rémunération prévue dans le contrat.

Bémol. Loin d’être des produits à la portée, ils reviendraient plus cher, mais de combien ?, par rapport aux crédits classiques jusque-là commercialisés sur le marché ; il faut, donc attendre qu’ils soient sur les marchés pour pouvoir polémiquer sur les éléments risque et coût.

Meriem Allam

Aujourdhui.ma

Commentaires